15 novembre 2023
ICPE soumises à enregistrement : régularisation des autorisations environnementales devant le juge
Par un avis contentieux du 10 novembre 2023 (publié au Lebon), rendu dans une affaire portée par Hannotin Avocats et Pierre-Antoine MARTIN qui intervenaient pour les associations France Nature Environnement et Limousin Nature Environnement, le Conseil d'État considère, conformément aux conclusions de son rapporteur public, Nicolas Agnoux, que les dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement relatives à la régularisation des autorisations environnementales devant le juge ne s’appliquent pas aux décisions d’enregistrement ICPE prises isolément, même lorsqu’elles ont été instruites selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales en application de l’article L. 512-7-2 du même code.
Le juge n’est donc pas tenu de permettre la régularisation d’une décision d’enregistrement ICPE, sauf lorsque cette décision s’agrège à une autorisation environnementale relevant du champ d’application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement. Les conditions de mise en œuvre de cette procédure de régularisation, inspirée du contentieux de l’urbanisme, ont évolué dans le temps, en passant d’une simple faculté (CE, avis, 22 mars 2018, Association Novissen et autres, n° 415852, p. 71) à une véritable obligation (loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables) pour le juge.
En revanche, le juge conserve toujours la possibilité, en dehors du champ d’application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction, de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation d’une décision d’enregistrement ICPE. Mais il s’agit là d’une simple faculté, qui dépendra de la nature de l’illégalité relevée et des circonstances particulières de l’espèce.
Eclairée par cet avis, la cour administrative d’appel de Bordeaux devra donc déterminer si le vice tiré de ce que la décision d’enregistrement ICPE en litige, qui portait sur l’exploitation d’une usine de méthanisation implantée dans un environnement sensible, aurait dû être précédée d’une évaluation environnementale, peut être régularisé et, dans l’affirmative, s’il y a lieu de permettre une telle régularisation.
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